287.1. Dans le cas où une personne qui n’est pas un inscrit reçoit la fourniture détaxée d’un véhicule automobile en vertu de l’article 197.2 et que, à un moment quelconque, elle commence à le consommer ou à l’utiliser, elle le fournit à une autre fin que celles visées à cet article ou fait en sorte qu’il soit consommé ou utilisé à ses frais par une autre personne, la personne est réputée avoir reçu une fourniture taxable du véhicule automobile pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la plus élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l’article 55.0.2 à ce moment.